Vendredi 19 Mai 2006
La loi actuelle ne le permet pas ... mais, vu le nombre élevé d'enfants illégitimes nés dans le maquis (les enfants des terroristes), l'Etat voulait rajouter quelques retouches à la loi ... ça sera pour cet été ...

Le code algérien de la famille stipule en ses articles :

Art.116. -Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal
Art. 117. -Le recueil légal est accordé par-devant le Juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.
Art. 118. -Le titulaire du droit de recueil légal (kàfil) doit être musulman. sensé. Intègre. à même d'entretenir l'entant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.
Art. 119. -L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue
Art. 120. -L'enfant recueil1i doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il est fait application de 1'article 64 du code de l'état civil.
Art. 121. -Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux même prestations familiales et scolaires que pour 1'enfant légitime.
Art. 122. -L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l’enfant recue1li résultat d'une succession, d'un legs ou d'une donation. au mieux de l'Intérêt de celui-ci.
Art. 123. -I'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.
Art. 124. -Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'entant recueilli, i1 appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.
De peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.
Art. 125. -L'action en abandon du recueilli légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.
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« la révolution la plus profonde qu'un pays puisse connaître est celle de l'émancipation de la femme » (Andira Ghandi).

Samir REKIK
publié par Samir REKIK dans: aokas

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